L’article 431 du Code civil dispose que la saisine d’un juge des tutelles pour demander l’ouverture d’une mesure de protection pour un majeur dont les facultés seraient altérées doit être accompagnée d’un « certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». En l’absence de ce certificat, la demande sera considérée comme irrecevable par ce magistrat.
L’article 1219 du Code de procédure civile précise que ce certificat :
« 1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel.
Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté ».
Ce certificat n’est pas seulement indispensable lors de l’ouverture de la mesure judiciaire de protection, il l’est également lorsque le juge des tutelles est saisi aux fins de renforcer une mesure déjà existante.
L’exigence de fournir le certificat médical circonstancié (CMC) sous peine d’irrecevabilité de la demande est le résultat de la réforme du 5 mars 2007. Auparavant, le CMC était demandé mais, son absence n’entrainait pas l’irrecevabilité de la demande et pouvait être couverte par d’autres preuves, y compris un certificat établi par le médecin traitant, si l’absence du CMC avait été provoquée par la personne dont la protection était recherchée. Le juge des tutelles pouvait alors prononcer une mesure de protection à condition de préciser que le médecin n’avait pas pu constater l’altération des facultés de la personne à protéger et qu’il existait un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence de l’altération.
A la suite de l’adoption de cette exigence, la Cour de cassation a cassé une décision du juge des tutelles de Mont-de-Marsan dans laquelle il avait déclaré recevable une requête présentée par le procureur de la République aux fins de la mise sous protection qui n’était pas accompagnée par un CMC mais par une simple lettre d’un médecin agréé du fait du refus de la personne visée de se faire examiner.
Cette décision peut être lue de deux manière :
Traditionnellement, la Cour de cassation impose une interprétation stricte des dispositions relatives à protection des majeurs. Cette position semble naturelle car ces mesures emportent une atteinte considérable aux droits et libertés des personnes visées ; surtout les mesures de représentation mais également les mesures d’assistance. Cela est confirmé par la récente décision du 2 mars 2022 qui rappelle le juge des tutelles ne peut prononcer une aggravation d’une mesure de protection que s’il est saisi par une requête recevable, donc accompagnée d’un certificat médical circonstancié [9]. Cela repose sur le souci de renforcer les libertés individuelles et les droits fondamentaux de la personne à protéger.
De plus, l’article 425 du Code civil exige une altération des facultés de l’intéressé « médicalement » constatée pour qu’une mesure de protection puisse être adoptée. L’exigence de ce constat, donc d’un certificat médical, n’est pas seulement une règle probatoire mais également une règle de fond. Ceci a d’autant plus de conséquence que depuis 2007, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office donc s’il est saisi par une requête incomplète, il ne peut passer outre l’irrecevabilité et procéder à l’instruction du dossier.
En conséquence, le risque est qu’il devienne impossible de saisir le juge des tutelles, et donc d’obtenir une mesure de protection, dès lors que l’intéressé refuse de se laisser examiner ou que le médecin agréé ne peut accéder à lui. Le curseur n’est-il pas alors trop en faveur des libertés individuelles de l’intéressé, au détriment de sa sécurité et de sa santé qui peuvent justifier la mise en œuvre de mesures contre sa volonté ?
La question est encore plus difficile quand les facultés d’un parent s’altèrent dans un contexte de conflit familial.
Par exemple, le père est atteint de la maladie d’Alzheimer et son épouse, sans altération médicalement constatée mais fatiguée du fait de son âge, s’en occupe. Les trois enfants sont en désaccord quant à la manière de répondre à la situation. L’aîné estime qu’il faut mettre en place une mesure de protection pour le père afin d’organiser facilement une hospitalisation, de préférence à domicile. Il s’interroge également sur la possibilité d’une mesure de protection pour sa mère. Les deux autres s’y opposent et ils considèrent que le statu quo parfaitement acceptable.
L’aîné souhaite saisir le juge des tutelles mais il sait que les autres membres de la fratrie et la mère s’opposeront à la venue du médecin agréé. Il se demande comment il peut dépasser l’irrecevabilité de sa requête en l’absence de certificat médical circonstancié.
Il existe alors plusieurs options qui sont d’autant plus difficiles qu’en la matière la charge de la preuve pèse lourdement sur le requérant :
En fin de compte, nous aboutissons à une absence de solution satisfaisante. En cas de conflit familial sur l’existence même d’une altération des facultés d’un parent et d’une inaccessibilité physique d’accéder aux éléments matériels pouvant l’établir, le principe sera celui de l’impossibilité de saisir le juge des tutelles.
La seule voie de contournement possible, en signalant la situation au procureur, n’est elle-même pas satisfaisante car aléatoire et elle risque de prendre plusieurs mois pendant lesquelles une personne fragile est maintenue dans une situation potentiellement dangereuse.